D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
7. Lors de la vente de produits financiers, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit respecter, dans sa publicité et ses représentations, les dispositions des articles 35 et 37 du Règlement d’application de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 832-99, a. 7.
7. Lors de la vente de produits financiers, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit respecter, dans sa publicité et ses représentations, les dispositions des articles 35 et 37 du Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 832-99, a. 7.